Individuals' Appeal Against Antenna Permit Rejected for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a building permit for an antenna, filed by two individuals, was deemed manifestly inadmissible and rejected because the applicants failed to comply with the court's instruction to regularize their filing by producing the contested administrative decision, despite receiving notice and a fifteen-day deadline, as required by the Code of Administrative Justice for petitions lacking necessary supporting documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Individuals' Appeal Against Antenna Permit Rejected for Failure to Produce Contested Decision: D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the President to reject the petition as manifestly inadmissible after the required regularization period expired.
This article set the requirement to attach the contested decision to the petition, the failure to comply with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. et Mme A B contestent l'arrêté par lequel le maire de Morancé (Rhône) aurait délivré à la société Totem un permis de construire pour l'édification d'une antenne au lieu-dit le Consard.
Par un courrier du 12 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 12 janvier 2023, dont ils ont accusé réception le 17 janvier suivant, les requérants n'ont pas produit la décision attaquée ou justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lyon, le 15 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier