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2300220 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Safety Order Annulment and Cost Reimbursement Denial

Numéro de cause 2300220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a safety order concerning a building and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a motion to discontinue its annulment claims after the municipality confirmed the order had been lifted due to mandated repairs being completed. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment conclusions pursuant to its authority to record discontinuances, but rejected the company's associated request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Withdrawal of Safety Order Annulment and Cost Reimbursement Denial: The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment conclusions pursuant to its authority to record discontinuances, but rejected the company's associated request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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remboursement de frais décisions incidentes motifs de sécurité recours en annulation en droit de l'Union frais de réparation autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the main claims concerning the annulment of the administrative decisions, based on the procedural rules cited earlier.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal (désistement) contained in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was the subject of the rejected claim in Article 2.

Article 2

This article rejects the remaining claims, including those related to costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la société Albufera, représentée par Me Moustardier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité n° AR/22/646 du 11 juillet 2022 édicté par le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine concernant l'immeuble situé 97 rue des Rosiers dans cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 8 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 22 février 2024, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées et au rejet de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une mainlevée par un arrêté du 14 avril 2023 compte tenu de la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux prescrits.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la société Albufera déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et maintenir sa demande de paiement des frais prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus la société Albufera se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en sécurité du 11 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 8 septembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Albufera présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de mise en sécurité du 11 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Albufera en date du 8 septembre 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albufera et à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.

Fait à Montreuil, le 18 avril 2024.

Le magistrat désigné,

D. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.