Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Debt Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a remission of a minimum income debt of €233.55, arguing solely in good faith regarding her son's undisclosed income. The administrative court dismissed the petition by order, reasoning that, despite being invited to regularize her request and provide supporting documents, the claimant failed to submit any specifics regarding her alleged financial precariousness or the basis for her claim, rendering her sole argument manifestly lacking the necessary precision for the tribunal to assess its merits, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Debt Remission Refusal: The administrative court dismissed the petition by order, reasoning that, despite being invited to regularize her request and provide supporting documents, the claimant failed to submit any specifics regarding her alleged financial precariousness or the basis for her claim, rendering her sole argument manifestly lacking the necessary precision for the tribunal to assess its merits, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 233,55 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle ne connaissait pas les revenus de son fils et est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme C, qui demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, soutient uniquement qu'elle est de bonne foi. Elle ne fait toutefois état d'aucune précarité financière ni ne produit de pièces concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme C a été invitée, par lettre du 25 janvier 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme C, qui a reçu notification de ce pli, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Amiens, le 31 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.