Withdrawal of Administrative Appeal for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal seeking the annulment of an implicit rejection of his request for a minor alien travel document for his son and an order compelling the administrative authority to issue the document or re-examine the request. The Tribunal, noting that the litigant failed to respond to an official invitation, sent under the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims within the specified one-month period, deemed the litigant to have withdrawn his appeal pursuant to Article R. 612-5-1, and therefore formally recorded the withdrawal of the case under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal for Failure to Confirm Claims: The Tribunal, noting that the litigant failed to respond to an official invitation, sent under the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of his claims within the specified one-month period, deemed the litigant to have withdrawn his appeal pursuant to Article R. 612-5-1, and therefore formally recorded the withdrawal of the case under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application in the dispositive.
The court used this provision to give formal notice of the withdrawal (désistement).
The court applied this provision to deem the applicant to have withdrawn their application due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B né le 20 décembre1992 de nationalité comorienne, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de document de circulation pour étranger mineur prise par le préfet de Mayotte ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour son fils A B ou un nouvel examen de sa demande.
Par un courrier en date du 4 décembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 4 décembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.