Disability Mobility Card Decision Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought judicial annulment of the departmental council president's decision, which rejected their request for a disability mobility inclusion card based on the opinion of the commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court reasoned that disputes concerning the assessment of disability rates and the attribution of such mobility cards fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the designated judicial tribunals, as stipulated by the Social Action and Family Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the administrative court rejected the case as improperly filed and ordered the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 42 du code de procédure civile; Disability Mobility Card Decision Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the assessment of disability rates and the attribution of such mobility cards fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the designated judicial tribunals, as stipulated by the Social Action and Family Code, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the claim. Consequently, the administrative court rejected the case as improperly filed and ordered the transfer of the file to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the claims because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case (implied application of Art. R. 222-1 2° CJA, which authorizes rejection for manifest lack of jurisdiction).
This provision grants the designated magistrate the power to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the court's decision to dismiss the case.
This order transmits the file to the competent judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté, sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne du 23 décembre 2022, sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. La requête de Mme C porte sur un litige relatif à son taux d'incapacité et à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme C. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban dans le ressort duquel réside la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal judiciaire de Montauban.
Fait à Toulouse, le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,