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2300219 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Waiver Dispute

Numéro de cause 2300219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim seeking a waiver for an overpayment of personal housing assistance after sending a request for amicable reconsideration to the head of the amicable review commission of the family allowance fund, which the administrative court considered to be a request for a discretionary waiver rather than a formal administrative appeal against a decision, leading the court to dismiss the case as inadmissible pursuant to procedural rules requiring a challenge to an administrative decision within a specific timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Waiver Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contribution d'assistance règles procédurales perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A saisit le tribunal d'une demande tendant au bénéfice d'une remise sur un indu d'aide personnelle au logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Si Mme A a adressé au tribunal une réclamation relative à un indu d'aide personnelle au logement et au refus de lui en accorder la remise, il ressort des termes de cette réclamation, adressée sous la qualification de recours gracieux au président de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, que celle-ci constitue une demande tendant à ce que les services de la CAF procèdent au réexamen de la situation de Mme A en vue de lui accorder une remise gracieuse, et non la contestation devant le tribunal de la décision administrative qu'elle produit pour des motifs dont elle justifierait du bien-fondé tirés d'une appréciation erronée de sa situation ou, plus généralement, de la méconnaissance de ses droits. Par suite, le recours de Mme A doit être considéré comme ayant été adressé à tort au tribunal et doit être rejeté comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,