Legislator Jurisprudence & Législation
2300219 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit Acknowledgment Constitutes Unlawful Infringement on Liberty to Work

Numéro de cause 2300219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose temporary residence permit expired after filing a timely renewal application, but before receiving the mandatory acknowledgment of receipt (récépissé), sought an urgent order compelling the prefect to issue the document, arguing the lack of proof of legal status jeopardized their employment under an apprenticeship contract and infringed upon fundamental rights to work and movement. The court found the administrative failure to issue the récépissé, despite no evidence of an incomplete application file and the evident urgency caused by the impending loss of employment, constituted a serious and manifestly unlawful infringement on the applicant's fundamental liberties, thus ordering the prefect to issue the document within seven days and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Issue Residence Permit Acknowledgment Constitutes Unlawful Infringement on Liberty to Work: The court found the administrative failure to issue the récépissé, despite no evidence of an incomplete application file and the evident urgency caused by the impending loss of employment, constituted a serious and manifestly unlawful infringement on the applicant's fundamental liberties, thus ordering the prefect to issue the document within seven days and awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue droit de séjour autorisations de travail certificat de circulation perte de travail temporaire ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge to order measures necessary for the safeguard of a fundamental freedom.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the order imposing costs on the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court orders the Prefect to issue the certificate based on the established grounds.
Article 2
The court orders the State to pay a sum to M. A, referencing the applicable legal basis in Article 3.
Article 3
This article rejects the surplus of the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the Prefect to issue the certificate based on the established grounds.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order measures necessary for the safeguard of a fundamental freedom.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to M. A, referencing the applicable legal basis in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the order imposing costs on the State.

Article 3

This article rejects the surplus of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé le 14 novembre 2022 son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et n'a reçu aucun récépissé alors que son titre a expiré le 22 décembre 2022 ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé l'empêche de justifier de la régularité de sa situation administrative, et l'expose à un risque imminent de cessation de sa relation de travail en contrat d'apprentissage ; il risque de ce fait de se trouver sans ressources et de devoir arrêter sa formation au sein du CFA ;

- le comportement de l'administration méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le défaut de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnellement protégées que sont la liberté d'aller et venir et au droit au travail.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2023 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Hameline, juge des référés ;

- et les observations de Me Sépulcre représentant M. A, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 2002, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement le 14 novembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.

3. Le requérant établit qu'il suit une formation en alternance au centre de formation des apprentis du BTP en vue de la préparation du brevet professionnel de métallier, et qu'il est employé dans ce cadre en contrat d'apprentissage depuis le 1er septembre 2021 par l'entreprise Inox N Go à Marseille, la poursuite de ce contrat étant subordonnée à la justification de la régularité de son séjour en France. Il se trouve dans l'impossibilité depuis le 22 décembre 2022, en dépit des démarches de son conseil auprès des services de la préfecture sur ce point par courriels des 22 décembre 2022 et 6 janvier 2023, de justifier de sa situation au regard du droit au séjour, à défaut de s'être vu remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce qui fait peser un risque sur la poursuite de sa relation de travail et, par suite, de sa formation. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

5. Il ne résulte pas des pièces soumises à l'instruction et il n'est au demeurant pas allégué par l'administration, qui n'a présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par M. A serait incomplet. Dès lors, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées de délivrer à l'intéressé un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, alors même que ce dernier s'est enquis de l'état d'avancement de son dossier auprès des services de la préfecture en soulignant les difficultés résultant de l'expiration de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction pendant la durée d'instruction de sa demande.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

M.-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

La greffière

N°2300219