Prefect's Appeal Annulment Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect filed an appeal seeking the annulment of a tacit building permit granted by a municipal mayor for the construction of a detached house on a specific plot of land. The court issued an order based on administrative justice code provisions that allow the president of a judgment panel to deem a request abandoned if the applicant fails to expressly confirm the continuation of their appeal after being invited to do so, noting that the prefect received the notification but did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period, thus resulting in giving notice of the abandonment of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Appeal Annulment Due to Failure to Confirm Continuation: The court issued an order based on administrative justice code provisions that allow the president of a judgment panel to deem a request abandoned if the applicant fails to expressly confirm the continuation of their appeal after being invited to do so, noting that the prefect received the notification but did not provide the required confirmation within the stipulated one-month period, thus resulting in giving notice of the abandonment of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants act to the withdrawal of the appeal (désistement), which is the core of the order.
This provision provided the legal basis for considering the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 février 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune d'Olmeto sur la demande présentée par M. B A en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section D n° 2535 situé lieudit Piantana..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 29 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité à confirmer le maintien de son déféré dans le délai d'un mois, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 30 août 2024, n'ayant pas confirmé le maintien de son déféré dans le délai imparti, doit être regardé comme s'étant désisté de son déféré en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Olmeto et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Bastia, le 29 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni