Legislator Jurisprudence & Législation
2300217 Généré par l'IA

Case rendered moot by permit withdrawal.

Numéro de cause 2300217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul a municipal construction permit issued to a development company and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had officially withdrawn the contested permit. Consequently, the court dismissed the applicant's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice while leaving each party responsible for their own expenses incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case rendered moot by permit withdrawal: Consequently, the court dismissed the applicant's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice while leaving each party responsible for their own expenses incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union coût de la construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment.

Article 2

Used to reject the conclusions regarding costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically paragraph 3 (no need to rule) and paragraph 5 (ruling only on costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders concerning the rejection of claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 janvier 2023 et le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hoffman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la commune de la Seyne-sur-Mer a délivré un permis de construire n° PC 083 126 22 C0068 à la société Promethée Promotion pour la construction de 12 logements et de 23 places de stationnement, sur un terrain sis 23 rue Jean Jaurès 83507 la Seyne-sur-Mer (126 AI 80), ensemble la décision du 15 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-Sur-Mer et de la société Promethée Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 29 août 2023, le 20 novembre 2023 et le 13 juin 2024 la commune de la Seyne-sur-Mer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et qu'un délai soit accordé à la société Prométhée Promotion pour obtenir un permis de construire modificatif, enfin, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 avril 2024, a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.

Une note en délibéré enregistrée le 26 juin 2024 a été présentée par M. B.

Par un acte, enregistré le 5 juillet 2024, M. B demande à ce que soit prononcé

le non-lieu à statuer sur sa requête, mais maintient les conclusions de sa requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience le 8 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la commune de la Seyne-sur-Mer a procédé au retrait du permis de construire litigieux. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de la Seyne-sur-Mer et à la société Prométhée Promotion.

Fait à Toulon, le 10 septembre 2024.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.