Rejection of Application for Retroactive Bonus Payment Due to Failure to Provide Contested Decision Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the retroactive payment of certain bonuses, but their administrative tribunal application was rejected as manifestly inadmissible because the required document proving the challenged decision was not provided, even after the court specifically requested the missing regularization within a one-month deadline, which was subsequently ignored. The court invoked provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to reject requests that manifestly fall outside the court's jurisdiction or are inadmissible due to failure to comply with procedural requirements, such as attaching the contested administrative act to the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Application for Retroactive Bonus Payment Due to Failure to Provide Contested Decision Document: The court invoked provisions of the Administrative Justice Code allowing presidents of judgment panels to reject requests that manifestly fall outside the court's jurisdiction or are inadmissible due to failure to comply with procedural requirements, such as attaching the contested administrative act to the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
The court cited this article in conjunction with R. 222-1 to reject the application due to the failure to produce the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal le versement rétroactif des primes CIA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Par un courrier du 2 mars 2023, transmis via l'application Télécours citoyen, M. A a été invité à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant la décision attaquée. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai d'un mois. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol