Inadmissibility of Administrative Appeal Lacking Formal Judicial Application Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal by letter addressed to the sub-prefect of Reims, requesting a reduction in the duration of a five-month suspension of their driving license, but this communication was not submitted as a formal *requête* (application) to the Administrative Tribunal as required by the Code of Administrative Justice. The court dismissed the application because it was addressed to the wrong authority and failed to meet the formal requirements of a judicial application under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus making it manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de M. B est rejetée; Inadmissibility of Administrative Appeal Lacking Formal Judicial Application Requirements: The court dismissed the application because it was addressed to the wrong authority and failed to meet the formal requirements of a judicial application under Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, thus making it manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 1er février 2023, M. A B présente un recours gracieux au sous-préfet de Reims afin que ce dernier réduise la durée de suspension de la validité de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La demande présentée par M. B est adressée au sous-préfet de Reims et constitue un recours gracieux tendant à ce que cette autorité revienne sur sa décision prise le
9 janvier 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Toutefois, cette demande, qui en outre ne s'adresse pas au tribunal, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. B est irrecevable, par son objet, et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2023
Le président de la 2e chambre,
Signé
O. NIZET