Union Election Annulment Request Struck Off as Duplicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union filed a request seeking the annulment of the minutes of staff representative elections held on December 8, 2022, and the subsequent rejection of its administrative appeal, along with costs. The court found that the instant request, registered on April 13, 2023, was a duplicate of a previously registered case (n°2300086 from February 15, 2023), and therefore ordered the immediate striking off of the new request from the court registry while directing that any new documents be incorporated into the existing file for continued instruction under the original number.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 413-5 du même code; Union Election Annulment Request Struck Off as Duplicate: The court found that the instant request, registered on April 13, 2023, was a duplicate of a previously registered case (n°2300086 from February 15, 2023), and therefore ordered the immediate striking off of the new request from the court registry while directing that any new documents be incorporated into the existing file for continued instruction under the original number.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the radiation of the request under this article in the dispositive.
This article, cited in the reasoning, describes the procedure for registering requests, which is relevant background to the procedural disposition made in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, le syndicat FO-CTM, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le procès-verbal des élections professionnelles des représentants du personnel au CST de la collectivité territoriale de Martinique en date du 8 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 portant rejet du recours préalable formulé par le requérant le 14 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 413-5 du même code : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef. / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée. ".
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 avril 2023 sous le n°2300216 constitue un doublon de l'affaire n°2300086 enregistrée 15 février 2023. L'instruction de l'affaire se poursuivra sous le n°2300086. En conséquence il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n°2300216 des registres du greffe du tribunal administratif de la Martinique et de verser les pièces nouvelles dans ce dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n°2300216 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de la Martinique. Les pièces nouvelles sont versées dans le dossier n° 2300086.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat FO-CTM.
Fait à Schœlcher, le 25 avril 2023.
La présidente du tribunal,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300216