Refusal to Exchange Ukrainian Driving License Upheld Due to Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to review a refusal by the prefect to exchange an applicant's Ukrainian driving license for a French one; however, the application, filed only with the decision under contestation and supporting documents but lacking any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions as required by the Code of Administrative Justice, was deemed manifestly inadmissible because the period for regularizing the filing had expired, leading the court to dismiss the request under its authority to reject clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Exchange Ukrainian Driving License Upheld Due to Inadmissible Application: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
This article authorizes the President of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, matérialisée par trois pièces, et en l'absence de tout mémoire introductif, Mme B A peut être regardée comme contestant la décision non datée par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire ukrainien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme B A se borne à produire la décision de refus d'échange de son permis de conduire, ainsi que des attestations d'assurances automobile. Cette transmission n'est accompagné d'aucune requête exposant les conclusions qu'elle entend soumettre au juge et les moyens qu'elle invoque au soutien de son recours. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente orodnnance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
Le greffier,
N°2300216