Prefectoral Departure Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated January 15, 2023, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, alongside requests for a provisional residence permit and legal costs. The court dismissed the application as manifestly time-barred because the administrative decision, which explicitly stated a 48-hour deadline for filing a contentious appeal following its notification on January 15, 2023, was only registered with the court on January 20, 2023, thus exceeding the statutory period applicable in cases of administrative detention or residence assignment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectoral Departure Order Annulment Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly time-barred because the administrative decision, which explicitly stated a 48-hour deadline for filing a contentious appeal following its notification on January 15, 2023, was only registered with the court on January 20, 2023, thus exceeding the statutory period applicable in cases of administrative detention or residence assignment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Although not explicitly cited in the final numbered articles, the reasoning leading to the rejection (point 3) is based on the procedure allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible appeals, which is governed by this article (point 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 à 12h43, M. B A demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français a été notifié à M. A le 15 janvier 2023 à 18h00. Son formulaire de notification, que le requérant, assisté d'un interprète, a signé sans réserve, indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent ou, en cas de placement en rétention ou d'incarcération, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef d'établissement pénitentiaire. La requête par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 20 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 24 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.