Legislator Jurisprudence & Législation
2300214 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment and Ancillary Claims

Numéro de cause 2300214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a building permit granted for 45 dwellings and a commercial space, but subsequently filed a notice of withdrawal of their entire request, which the opposing interested party accepted and, in turn, withdrew its own claims for reimbursement of legal costs. The court, relying on its authority to acknowledge simple withdrawals, issued an order formally accepting the withdrawal of the initial request and the subsequent withdrawal of ancillary claims regarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment and Ancillary Claims: The court, relying on its authority to acknowledge simple withdrawals, issued an order formally accepting the withdrawal of the initial request and the subsequent withdrawal of ancillary claims regarding costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête procédure en annulation remboursement de frais retrait de l'autorisation détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to grant an order acknowledging the withdrawals.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the provision under which the SCCV Etaples Montreuil withdrew its claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 20 janvier 2023, M. A B et la SCI 3 rue Grand Pierre, représentés par Me Fillieux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 062 318 21 00061 du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Etaples a accordé à la SCCV Etaples Montreuil un permis de construire pour la réalisation de 45 logements et d'un commerce sur un terrain situé rue Maurice Raphaël, sur le territoire communal ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Etaples la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la SCCV Etaples Montreuil, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires enregistrés les 18 et 22 janvier 2024, M. B et la SCI 3 rue Grand Pierre déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la SCCV Etaples Montreuil déclare accepter le désistement de M. B et de la SCI 3 rue Grand Pierre et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B et de la SCI 3 rue Grand Pierre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même s'agissant du désistement par la SCCV Etaples Montreuil de ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de la SCI 3 rue Grand Pierre et du désistement des conclusions présentées par la SCCV Etaples Montreuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCI 3 rue Grand Pierre, à la commune d'Etaples et à la SCCV Etaples Montreuil.

Fait à Lille, le 29 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,