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2300214 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Petition

Numéro de cause 2300214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from November 2022 denying family reunification for her spouse and requested an order compelling the prefect to grant the benefit, along with damages, but subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal of the petition. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings by formally acknowledging the petitioner's abandonment of her case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Petition: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings by formally acknowledging the petitioner's abandonment of her case.

Mots-clés

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retrait de la demande regroupement familial ordonnance de non-entrée en matière procédure en annulation séparation de corps conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 21 novembre 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. A B ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Yonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme D épouse B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme D épouse B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2300214 présentée par Mme D épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B et au préfet de l'Yonne.

Fait à Dijon, le 23 août 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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