Legislator Jurisprudence & Législation
2300214 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2300214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of her residence permit application and reimbursement of legal fees, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request because the administrative authority subsequently granted her the requested temporary residence card for private and family life, rendering the core claim moot, and consequently rejected the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Grant: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the request for costs (which was determined not to be granted in Article 4 of the reasoning).
article R. 222-1 du code de justice administrative
The procedural basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request where only costs remain at issue.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 16 décembre 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.
Article 2
Used to reject the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs (which was determined not to be granted in Article 4 of the reasoning).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request where only costs remain at issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Mme A, de nationalité guinéenne, a déposé le 16 août 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 16 décembre 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par décision du

3 février 2023, postérieurement au 25 janvier 2023, date d'introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de

Mme A sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète des Landes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Pau, le 30 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,