Family Allowance Fund Debt Recovery Opposition Dismissed for Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant opposed a decision by the family allowance fund to recover €100 related to an improperly paid COVID-19 aid payment, arguing only that the fund had made an error in issuing the payment. The court dismissed the request on the grounds that an opposition to a payment enforcement order is limited to arguments concerning the principle, amount, or enforceability of the debt, and a general assertion that the administrative body erred in making the payment, without contesting entitlement to the funds or the underlying debt, constitutes an inoperative argument that cannot affect the legality of the contested decision, leading to the request's rejection under administrative justice rules for manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Recovery Opposition Dismissed for Inoperative Grounds: The court dismissed the request on the grounds that an opposition to a payment enforcement order is limited to arguments concerning the principle, amount, or enforceability of the debt, and a general assertion that the administrative body erred in making the payment, without contesting entitlement to the funds or the underlying debt, constitutes an inoperative argument that cannot affect the legality of the contested decision, leading to the request's rejection under administrative justice rules for manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the claim because the ground raised was inoperative in support of an opposition to a penalty notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme concernant particulièrement le recouvrement d'un indu au titre de l'aide Covid-19 d'un montant de 100 euros.
Elle soutient qu'elle conteste cet indu Codid-19 dont l'aide lui aurait été versée à tort.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B forme opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme particulièrement concernant le recouvrement d'un indu au titre de l'aide Covid-19 d'un montant de 100 euros. La requérante, qui ne conteste pas ce versement, ni ne pas y avoir droit, se borne à faire valoir que c'est la CAF qui a commis une erreur. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien d'une opposition à contrainte, et par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm