Legislator Jurisprudence & Législation
2300213 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency Status Upheld Due to Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2300213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision from December 2022 that denied exceptional residency status and ordered the applicant to leave French territory within thirty days because the submitted petition, while timely, failed to articulate any actionable legal arguments or means, rendering it inadmissible under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible appeals when regularization is not required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residency Status Upheld Due to Inadmissible Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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positions administratives statut juridique expulsion préfectorale annulation de la décision administrative qualité pour recourir expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application.

Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (lack of stated arguments).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 décembre 2022 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. La requête présentée par M. A, ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant et n'a pas été assortie dans le délai de recours contentieux d'autres moyens ou faits. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 7 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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