Legislator Jurisprudence & Législation
2300213 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Rejected

Numéro de cause 2300213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an order compelling him to leave the territory without delay and an order for a provisional residence permit, arguing that the expulsion order constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long stay and family ties in the territory. The court rejected the request in its entirety, finding that the petitioner failed to demonstrate the necessary continuity of his ties or the severity of the impact on his fundamental rights because he did not establish a community of life with his partner and child in the territory, nor did he prove the absence of family ties in his country of origin, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded under the emergency review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Based on Article 8 Rights Rejected: The court rejected the request in its entirety, finding that the petitioner failed to demonstrate the necessary continuity of his ties or the severity of the impact on his fundamental rights because he did not establish a community of life with his partner and child in the territory, nor did he prove the absence of family ties in his country of origin, leading to the conclusion that the claim was manifestly unfounded under the emergency review procedure.

Mots-clés

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droit de séjour rupture de ban séjour illégal droit de manifester éloignement omission illicite de rejoindre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision to justify the rejection of the applicant's request in all its conclusions because it was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the initial request, but it does not appear in the operative part (dispositive) of the final order concerning costs.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 12 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1994 à Hombo (Union des Comores), soutient qu'il est arrivé à Mayotte depuis 1995 et qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, notamment ses enfants. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire de son enfant né en 2020 à Mayotte et de sa compagne, autorisée au séjour, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, ni sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.