Legislator Jurisprudence & Législation
2300212 Généré par l'IA

Tacit Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Submit Summary Brief

Numéro de cause 2300212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a decision placing him on non-service-related long-term sick leave and placing him into early retirement, alongside a claim for damages, but after being formally requested to submit a summary brief detailing his claims and arguments pursuant to procedural rules, the party submitted observations that did not constitute the required summary brief. The court, applying the relevant administrative justice code, deemed the failure to produce the stipulated summary brief within the set timeframe as a tacit withdrawal of the request, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Tacit Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Submit Summary Brief: The court, applying the relevant administrative justice code, deemed the failure to produce the stipulated summary brief within the set timeframe as a tacit withdrawal of the request, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait procédure en annulation questions procédurales congé de maladie moyens de preuve tardifs retraite anticipée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the deemed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order.

Article R. 611-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the deemed withdrawal due to the failure to file a summary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 28 et 29 novembre 2023, 29 février, 8 mars, 16 juillet, 5, 17 et 18 septembre, et 4, 5, 6, 15, 16 et 18 novembre 2024 M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie non imputable au service à titre de régularisation pour la période du 28 mars 2022 au 5 décembre 2022 et prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à demi-traitement à compter du 6 décembre 2022 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie non imputable au service à titre de régularisation pour la période du 28 mars 2022 au 5 décembre 2022 ;

3°) de condamner le recteur de l’académie de La Réunion à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la présente requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre deux décisions qui ont fait l’objet d’un retrait en cours d’instance ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par lettre en date du 11 aout 2025, le tribunal a invité les parties, sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif.

M. B... a produit des observations le 17 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».

Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (…) / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. » Aux termes des dispositions de l’article R. 611‑8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code énonce : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».

En application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A... B... a été invité, par un courrier de la présidente de la chambre chargée de l’instruction, qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours Citoyen » le 11 aout 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative citées au point précédent, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Si M. B... a présenté des observations le 17 septembre 2025, ses écritures, qui ne formulent aucune conclusion ni aucun moyen, ne peuvent être considérées comme un mémoire récapitulatif au sens des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, la M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2025.

Le magistrat délégué,

X. JÉGARD

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.