Legislator Jurisprudence & Législation
2300212 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Provide Municipal Documents Case

Numéro de cause 2300212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to communicate the topographic plan, lot composition, and development permit for a specific housing development, and also requested an order for their communication and payment of legal costs. The court issued an order stating that since the municipality subsequently provided the requested documents, the primary and consequential injunctive claims of the petition became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the substance of the request, and the claim for legal costs was denied under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Provide Municipal Documents Case: The court issued an order stating that since the municipality subsequently provided the requested documents, the primary and consequential injunctive claims of the petition became moot, leading to a finding that there was no longer any need to rule on the substance of the request, and the claim for legal costs was denied under the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire communal besoin de logement qualité pour recourir contre permis demande de concordat restitution de documents droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on the request (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning as the basis for the claim for costs, but the final order rejects the related conclusions (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C B, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la commune de Brive-la-Gaillarde née le 12 décembre 2022 refusant de communiquer le plan topographique et de composition des lots du lotissement du " Domaine de la porte de la Migoule ", ainsi que le permis d'aménager de ce lotissement ;

2°) d'enjoindre à la commune de Brive-la-Gaillarde de communiquer le plan topographique et de composition des lots du lotissement du " Domaine de la porte de la Migoule ", ainsi que le permis d'aménager de ce lotissement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la commune de Brive verse au dossier les documents demandés par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Brive-la-Gaillarde.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

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