Foreign National's Application for Residence Permit and Injunction Rejected Due to Lack of Challengeable Refusal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had submitted a request for a residence permit by mail, sought an injunction to suspend the prefect's alleged refusal to register the application, arguing urgency due to potential disruption of his schooling, and claiming the refusal was illegal due to lack of motivation and errors. The court ruled that the prefect's letter informing the applicant about the new mandatory online submission procedure was not a decision refusing to register the application, rendering the requests for suspension and injunction inadmissible as they were not directed against a challengeable decision, consequently rejecting the entire request, including the provisional grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Application for Residence Permit and Injunction Rejected Due to Lack of Challengeable Refusal Decision: The court ruled that the prefect's letter informing the applicant about the new mandatory online submission procedure was not a decision refusing to register the application, rendering the requests for suspension and injunction inadmissible as they were not directed against a challengeable decision, consequently rejecting the entire request, including the provisional grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the provisional grant of legal aid.
The court rejected the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer sans délai à fin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision dont la suspension est demandée le place en situation irrégulière et menace la poursuite de son parcours scolaire ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur de droits, d'une erreur de fait et d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 6 juin 2004, a adressé au préfet de Meurthe-et-Moselle, par la voie postale, une demande de délivrance d'un titre de séjour reçue le 13 décembre 2022. Par un courrier du 28 décembre 2022, le préfet a informé M. A que désormais les demandes de titres de séjour doivent être déposées au moyen d'un formulaire spécifique par l'utilisation d'un service en ligne permettant de transmettre les pièces justificatives nécessaires pour l'instruction de la demande.
2. Eu égard à son objet, le courrier adressé à M. A le 28 décembre 2022 ne constitue pas une décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, ainsi que le soutient à tort M. A, mais une simple information sur les modalités de dépôt d'une telle demande. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension, qui ne sont pas dirigées contre une décision susceptible de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Corsiglia.
Fait à Nancy, le 25 janvier 2023.
.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300212