Real Estate Company VAT Reimbursement Granted Following Supplier Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought reimbursement of a deductible Value Added Tax (VAT) credit of €23,410 from September 2021, arguing that the tax authority's refusal prejudiced it because its supplier subsequently entered judicial liquidation, violating the principles of VAT neutrality and effectiveness. The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the reimbursement request because the regional director of public finances granted the requested refund of €23,410 via a decision on June 22, 2023, and consequently dismissed the associated claim for costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company VAT Reimbursement Granted Following Supplier Liquidation: The court issued an order concluding there was no longer a need to rule on the reimbursement request because the regional director of public finances granted the requested refund of €23,410 via a decision on June 22, 2023, and consequently dismissed the associated claim for costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the magistrate's authority to rule by order, specifically to state that there is no need to rule on the substantive request because the refund has already been granted.
Cited as the basis for the request regarding the payment of 2,000 euros in legal fees (which the court ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la société civile immobilière Terpro, représentée par la société d'exercice libéral à forme anonyme Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de septembre 2021, à concurrence d'un montant de 23 410 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a supporté une taxe sur la valeur ajoutée complémentaire d'un montant de 43 942 euros, dans le cadre d'une activité assujettie et ouvrant droit à déduction, et le refus par l'administration fiscale de cette déduction lui porte préjudice, dès lors que la société nouvelle Gennetier Techniques a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 novembre 2021 ; - la décision de l'administration méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe d'effectivité, dès lors que, lorsque le remboursement par le fournisseur à un client d'une taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée se révèle impossible, ces principes exigent que l'acquéreur puisse diriger sa demande de remboursement directement auprès de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a accordé le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, à hauteur d'une somme de 23 410 euros, par une décision du 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mai 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 22 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le remboursement d'une somme de 23 410 euros, correspondant au solde du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dont la société requérante se prévalait à l'expiration du mois de septembre 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la société civile immobilière Terpro.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile immobilière Terpro présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière Terpro à fin de remboursement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Terpro est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Terpro et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 6 juillet 2023.
Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2300211lc