Legislator Jurisprudence & Législation
2300211 Généré par l'IA

Challenge to Oyster Cultivation Structure Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2300211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under administrative justice procedures to compel the dismantling of a metal structure erected in the lagoon in front of their property for an oyster cultivation experiment authorized by a prefectoral decree, claiming visual pollution and an erroneous placement over their parcel instead of the intended one. The administrative tribunal rejected the request because the litigant failed to demonstrate any urgency justifying the summary relief sought under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to a dismissal based on the provision allowing the summary judge to reject manifestly ill-founded requests without adhering to standard procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Oyster Cultivation Structure Dismissed for Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the litigant failed to demonstrate any urgency justifying the summary relief sought under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to a dismissal based on the provision allowing the summary judge to reject manifestly ill-founded requests without adhering to standard procedural requirements.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes défaut d'urgence e-justice droit agricole exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge rejected the request based on this article because the request lacked urgency and was deemed ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le démontage de la construction métallique érigée devant sa propriété dans le lagon de Phaeton, destinée à la réalisation par l'IFREMER d'une thèse d'expérimentation d'un de ses élèves sur la culture d'huitres et son installation au droit de la parcelle AP n°110, comme prévu dans l'arrêté n° 1634 MAF du 17 février 2023.

Il soutient que : ce dispositif représente une pollution visuelle ; il y a eu une erreur d'implantation car il aurait dû se trouver installé au droit de la parcelle cadastrée commune de Taiarapu-Est, commune associée d'Afaahiti, section AP n°110, or il a été érigé au droit de sa propriété cadastrée AP n°88.

Vu

- les autres pièces du dossier.

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, à l'appui de sa demande, ne fait valoir aucune urgence qui justifierait la mesure qu'il sollicite du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .C pour information en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française

Fait à Papeete, le 24 mai 2023

Le juge des référés,

Pascal Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300211