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2300211 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order and Residence Permit Refusal Dismissed for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2300211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, an entry ban, and the delivery of a provisional residence permit, following the cessation of his detention by a liberty and detention judge. The court dismissed the case by order because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of his claims within the one-month period specified after being duly invited to do so pursuant to the rules concerning presumed withdrawal from proceedings, leading the tribunal to grant acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order and Residence Permit Refusal Dismissed for Failure to Confirm Claims: The court dismissed the case by order because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of his claims within the one-month period specified after being duly invited to do so pursuant to the rules concerning presumed withdrawal from proceedings, leading the tribunal to grant acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour procédure en annulation prolongation de la détention révocation de la qualité de réfugié retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

This article constitutes the core dispositive order, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the general basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order regarding the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the court to invite the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfecture des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au titre des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 23 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. A.

Par un courrier du 23 janvier 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 23 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 30 janvier 2023 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Nîmes, le 20 mars 2023.

Le président,

Christophe CIRÉFICE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.