Legislator Jurisprudence & Législation
2300211 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Case

Numéro de cause 2300211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the urgent suspension of a prefectural decision that refused to renew his residence permit, ordered his departure from French territory, and designated a destination country, arguing urgency due to health concerns and serious doubts about the legality of the decision based on grounds including procedural flaws and violation of human rights. The Administrative Judge partially granted the request by admitting the applicant to provisional legal aid, but rejected the conclusions seeking suspension of the removal order and the injunction for a provisional residence permit, reasoning that the appeal against the refusal of the residence permit itself suspends the removal measure until the main court rules, and the refusal to renew the permit does not inherently prevent the applicant from receiving necessary medical care, thus failing to establish the required urgency for immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire; Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Case: The Administrative Judge partially granted the request by admitting the applicant to provisional legal aid, but rejected the conclusions seeking suspension of the removal order and the injunction for a provisional residence permit, reasoning that the appeal against the refusal of the residence permit itself suspends the removal measure until the main court rules, and the refusal to renew the permit does not inherently prevent the applicant from receiving necessary medical care, thus failing to establish the required urgency for immediate suspension.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère violation des charges d'autorisation suspension provisoire éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of costs associated with the main proceedings.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Après le refus de sa demande d'asile, il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 17 mai 2021 au 16 février 2022.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article provided the basis for rejecting the requests for suspension because they lacked urgency.
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
This article grants the applicant provisional legal aid.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This article rejects the remaining requests made by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerns the rejection of costs associated with the main proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This article grants the applicant provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article rejects the remaining requests made by the applicant.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the requests for suspension because they lacked urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of costs associated with the main proceedings.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the rejection of costs associated with the main proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n°2022- ER06 du 4 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond statuant sur la légalité des décisions contestées dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200€ hors Taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne pourra bénéficier de soins dans son pays d'origine ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

• elle est entachée d'incompétence ;

• elle est entachée de vices de procédure compte tenu de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence du respect de la procédure contradictoire et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

• elle est insuffisamment motivée ;

• elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- la requête en annulation, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le numéro 2300169 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

4. M. A, de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2018. Après le refus de sa demande d'asile, il a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 17 mai 2021 au 16 février 2022. Par arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

5. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour dont le requérant demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 4 octobre 2022, notifié le 16 décembre 2022 a fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 11 janvier 2023 et fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale le 12 mai 2023. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. En outre, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert.

6. Par suite, le requérant ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Albertin.

Fait à Grenoble, le 19 janvier 2023.

Le juge des référés,

D. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.