Inmate Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for prejudices allegedly sustained while incarcerated, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing failed to meet mandatory procedural requirements, specifically lacking representation by a qualified lawyer as required for claims seeking monetary damages, and the applicant neglected to regularize the filing despite multiple notices sent to his known and subsequent detention locations. The court based its decision on the explicit provisions of the Code of Administrative Justice which mandate legal representation for such financial claims and allow dismissal by ordinance when defects are not cured after formal requests for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Inmate Compensation Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court based its decision on the explicit provisions of the Code of Administrative Justice which mandate legal representation for such financial claims and allow dismissal by ordinance when defects are not cured after formal requests for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the main order of the decision.
The court used this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 6 février 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser en réparation de divers préjudices subis au sein du centre de détention de Val-de-Reuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-2 du code précité : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".
3. La requête de M. A n'a pas été présentée et signée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas accompagnée de la décision prise sur la demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, par deux courriers en date des 4 février et 8 avril 2025 adressés à l'attention de M. A au centre de détention de Val-de-Reuil ainsi qu'au centre pénitentiaire de Caen, où il serait désormais détenu, sans qu'il ait toutefois signalé son changement d'adresse au tribunal. En dépit de ces courriers, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 20 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300210002/ah