Legislator Jurisprudence & Législation
2300210 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: CDAPH Decision on Disabled Student Assistance

Numéro de cause 2300210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) to terminate the grant of mutualized human assistance for a student with a disability during schooling. The administrative court determined that decisions made by the CDAPH regarding a disabled minor's educational support fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated specialized judicial tribunal, based on the relevant provisions of the social action and family code and the organization of the judiciary code, leading the administrative court to reject the application as inadmissible before it and order the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: CDAPH Decision on Disabled Student Assistance: The administrative court determined that decisions made by the CDAPH regarding a disabled minor's educational support fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the designated specialized judicial tribunal, based on the relevant provisions of the social action and family code and the organization of the judiciary code, leading the administrative court to reject the application as inadmissible before it and order the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
mineur handicapé incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union assistance administrative droits de l'homme gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the court lacks jurisdiction, which is the main ground for the decision, although no specific article is cited in the operative clause for the rejection itself, the jurisdiction issue is what drives the outcome.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the principle applied.

Article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

This article mandates the referral of the case to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social assistance litigation, justifying the transmission in Article 2.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

This is the procedural order to transfer the case to the competent judicial jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a mis fin au bénéfice de l'aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, pour son fils B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un mineur () et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 de ce même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

6. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme A demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-en-Velay lui a mis fin au bénéfice, pour son fils B, de l'aide humaine mutualisée aux élèves handicapés dans le cadre du parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

mb