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2300209 Généré par l'IA

Prefect v. State: Emergency Housing Fine Reduction

Numéro de cause 2300209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect sought to end a daily fine imposed on the State for failing to offer suitable emergency housing to an applicant, asserting the obligation was met as of January 4, 2023, when the applicant secured a lease in a new location. The court reasoned that since the applicant received a suitable housing offer on January 4, 2023, the State fulfilled the injunction, making the fine applicable from October 1, 2020, until that date, totaling €24,780, but under judicial authority to moderate the penalty due to the circumstances, the final liquidated fine was reduced to €12,390 payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. State: Emergency Housing Fine Reduction: The court reasoned that since the applicant received a suitable housing offer on January 4, 2023, the State fulfilled the injunction, making the fine applicable from October 1, 2020, until that date, totaling €24,780, but under judicial authority to moderate the penalty due to the circumstances, the final liquidated fine was reduced to €12,390 payable to the national housing fund.

Mots-clés

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réduction de l'amende loyer modéré obligation étatique frais de logement état d'urgence assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a final liquidated fine amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading to the moderation of the fine amount, which is the core action of the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the initial imposition and subsequent liquidation of the penalty, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Il soutient que Mme A est relogée depuis le 4 janvier 2023 à Plaisir (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2001739 du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 14 juin 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 9 juillet 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 4 janvier 2023 pour un logement de type 4 situé à Plaisir (Yvelines). Il n'est pas contesté que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme A une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 1er octobre 2020 au 4 janvier 2023 à 24 780 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 12 390 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 390 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2001739 du 9 juillet 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300209