Request to Annul Territorial Assembly Election Publication Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of the official publication detailing the general vote count findings for the second round of the territorial assembly election, alongside the proclamation of the 57 representatives, arguing the act was illegal due to a violation of a constitutional article. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged act, published for informational purposes, did not cause material harm and was not separable from the underlying electoral operations, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request to Annul Territorial Assembly Election Publication Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged act, published for informational purposes, did not cause material harm and was not separable from the underlying electoral operations, justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la publication à titre d'information effectuée le 9 mai 2023 au JOPF des constatations opérées par la commission de recensement général des votes pour le second tour de scrutin de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ensemble la feuille de proclamation de 57 représentants, et de lui allouer la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet acte est illégal ; l'article 2 de la Constitution est méconnu.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. B, étant dirigée contre un acte publié au JOPF à titre d'information, ne faisant donc pas grief, et qui de surcroît ne serait pas détachable des opérations électorales, est ainsi manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 mai 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300209