Request for Cessation of Public Tranquility Disturbances Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking an end to alleged disturbances to public tranquility in several municipalities, detailing the facts of these disturbances. The court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code because it merely reported facts and did not seek the annulment of a specific administrative decision, a public entity's condemnation to compensate for damages, or include any legal grounds (means) to support the conclusion, as required by Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MM. Borowy est rejetée; Request for Cessation of Public Tranquility Disturbances Inadmissible: The court ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code because it merely reported facts and did not seek the annulment of a specific administrative decision, a public entity's condemnation to compensate for damages, or include any legal grounds (means) to support the conclusion, as required by Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application.
The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, MM. Yves et Edouard Borowy doivent être regardés comme demandant au tribunal de mettre un terme aux atteintes à la tranquillité publique qu'ils dénoncent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. Par une lettre adressée à la juridiction, MM. Yves et Edouard Borowy se bornent à dénoncer plusieurs faits d'atteinte à la tranquillité publique et au droit au respect de la vie privée survenus sur les territoires des communes de Mondeville, de Colombelles et de Giberville. Ainsi, la requête de MM. Borowy ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, et n'est assortie d'aucun moyen. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. Borowy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Yves et Edouard Borowy.
Fait à Caen, le 27 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis