Legislator Jurisprudence & Législation
2300209 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Active Solidarity Income Benefit

Numéro de cause 2300209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing admission to the active solidarity income benefit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the president of the departmental council, despite being duly notified by the court and granted a deadline to regularize the submission. The court based its reasoning on the legal requirement for a prior administrative recourse concerning this benefit, as stipulated in the Social Action and Families Code, and the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Active Solidarity Income Benefit: The court based its reasoning on the legal requirement for a prior administrative recourse concerning this benefit, as stipulated in the Social Action and Families Code, and the Code of Administrative Justice provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif prestation obligatoire recours en annulation solidarité familiale prestation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un courrier qui lui a été adressé le 17 janvier 2023, M. A a été invité par le tribunal à produire, dans le délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité à l'expiration de ce délai, la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt dudit recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Aux termes de l'article L. 262-16 du code précité : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental ou de la mutualité sociale agricole relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de ce recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.

5. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. L'intéressé, qui n'a toutefois pas produit à l'appui de cette requête la preuve qu'il a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions mentionnées au point 3, a été invité par le tribunal, par un courrier du 17 janvier 2023, dont il a accusé réception le 18 janvier 2023, à produire, dans le délai de quinze jours, la preuve de dépôt dudit recours préalable. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas répondu à la demande formulée par le tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nice, le 27 février 2023.

La présidente du tribunal

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,