Claimant Seeks Removal of Medical Advisory Opinion Statement, Court Dismisses Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling a departmental medical council to remove a statement from its advisory opinion, which supported the extension of her long-term leave by stating that a return to work was no longer feasible. The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative jurisdiction is limited to annulment of administrative decisions or claims for monetary payment, and the court cannot act as an administrator or substitute for competent authorities to rectify a mention within a preliminary advisory act, rendering the principal claim for an injunction inadmissible, and any potential claim for annulment of the subsequent administrative decision extending the leave, based on that mention, was also inadmissible as the mention itself in the decree did not constitute a separate challengeable administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Removal of Medical Advisory Opinion Statement, Court Dismisses Jurisdiction: The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative jurisdiction is limited to annulment of administrative decisions or claims for monetary payment, and the court cannot act as an administrator or substitute for competent authorities to rectify a mention within a preliminary advisory act, rendering the principal claim for an injunction inadmissible, and any potential claim for annulment of the subsequent administrative decision extending the leave, based on that mention, was also inadmissible as the mention itself in the decree did not constitute a separate challengeable administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the claim of Ms. B.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre de retirer la mention affirmant qu'une reprise de travail n'est plus envisageable dans l'avis qu'il a émis le 2 novembre 2022, favorable à la prolongation de son congé de longue durée à compter du 22 octobre 2022 pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni rectifier une mention figurant dans un avis, acte préparatoire à une décision de l'administration.
4. En demandant au tribunal d'enjoindre au centre médical départemental du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre de retirer la mention affirmant qu'une reprise de travail n'est plus envisageable dans l'avis qu'il a émis le 2 novembre 2022, favorable à la prolongation de son congé de longue durée à compter du 22 octobre 2022 pour une durée de six mois, Mme B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. A supposer même que Mme B puisse être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la directrice générale de l'Office public départemental de l'habitat de la Nièvre a prolongé son congé de longue durée pour une durée de six mois, en tant que cet arrêté vise la mention figurant dans l'avis du 2 novembre 2022, la simple reprise de cette mention dans le visa de cet arrêté ne constitue pas une décision de l'Office public départemental de l'habitat de la Nièvre, et par suite ces conclusions d'annulation, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. La requête de Mme B, qui est ainsi manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre et à l'Office public départemental de l'habitat de la Nièvre.
Fait à Dijon le 26 janvier 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière