Denial of Mobility Inclusion Cards: Inadmissibility Due to Improper Framing and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review following the denial of an application for mobility inclusion cards ("stationnement" and "invalidité ou priorité") by the departmental council president, but the court found the request inadmissible because it was improperly framed as a request for reassessment rather than an annulment action, and critically, the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal to the council president as required by law, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing after the prerequisite appeal decision was made, leading the court to dismiss the petition via an order based on its manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Cards: Inadmissibility Due to Improper Framing and Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the judge to reject the claim via order because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited in the reasoning leading to the application of Art. R. 222-1, concerning the necessity to invite the applicant to regularize the claim before rejecting it for a curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A entend former un recours gracieux contre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer, d'une part, la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " et, d'autre part, la carte mobilité inclusion, mention " invalidité ou priorité ".
Vu l'invitation à régulariser en date du 6 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision prise après l'exercice de son recours préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. En premier lieu, Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais se borne à demander que soit réévalué le taux d'invalidité. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement " et la carte mobilité inclusion, mention " invalidité ou priorité ". Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par ordonnance.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. A supposer que Mme A doive être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 28 décembre 2022, les dispositions de l'article L. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux un recours administratif à la présidente du conseil départemental. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, un courrier du greffe l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, a été adressé le 6 janvier 2023 à la requérante, qui en a accusé réception le 10 janvier 2023. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de la produire. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 mai 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.