Contract Non-Renewal Dispute Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contesting the non-renewal of a fixed-term contract by a hospital group and seeking a formal document regarding the contract termination and payment for a specific period in early January 2023 submitted a request via email. The court dismissed this request as manifestly inadmissible because the initiating email failed to state any legal grounds or means, violating the procedural requirement of the administrative justice code, thus warranting rejection under the provision allowing presidents to dismiss clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative, Article 411-1 du code de justice administrative; Contract Non-Renewal Dispute Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed this request as manifestly inadmissible because the initiating email failed to state any legal grounds or means, violating the procedural requirement of the administrative justice code, thus warranting rejection under the provision allowing presidents to dismiss clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which was applied to dismiss the petitioner's request.
The text notes that the email request did not set out any grounds, in violation of this article, which justifies the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission réalisée par courriel et enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le Tribunal le refus du groupe hospitalier Sud Ardennes de Rethel de renouveler son contrat, et comme demandant au tribunal, d'une part, d'ordonner à l'établissement hospitalier de lui délivrer un document précisant qu'il a été mis fin à son contrat à durée déterminée et, d'autre part, d'ordonner au groupe hospitalier Sud Ardennes de lui verser son salaire au titre de la période allant du 2 janvier 2023 au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Le courriel adressé au Tribunal pour M. B, ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE