Legislator Jurisprudence & Législation
2300205 Généré par l'IA

Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Upheld

Numéro de cause 2300205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision refusing her retroactive registration as a job seeker from a prior date, but the court dismissed the application, reasoning that, based on established case law and the Labor Code provisions requiring registration and subsequent obligations such as renewal and accepting offers, retroactive registration is incompatible with the legal framework governing job seekers. Furthermore, the applicant's arguments regarding her maternity leave, mistaken timing of re-registration, and resulting financial prejudice were deemed inoperative as they did not affect the legality of the decision to refuse retroactive status.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, Art. R. 222-1 6° et 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Upheld: Furthermore, the applicant's arguments regarding her maternity leave, mistaken timing of re-registration, and resulting financial prejudice were deemed inoperative as they did not affect the legality of the decision to refuse retroactive status.

Mots-clés

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obligation de chercher du travail positions administratives offre d'emploi congé de maternité statut juridique autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 6° et 7° du code de justice administrative

The court rejects the application based on these two sub-sections for handling series of identical cases and manifestly unfounded/inoperative means.

Article 1er

This article explicitly rejects the application (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Pontarlier a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la décision du Conseil d'Etat n°88929 du 14 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi ".

3. Mme A demande l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Pontarlier a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 8 décembre 2022.

4. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification juridique des faits, présentent à juger, en droit, une question identique à celle déjà tranchée par la décision du Conseil d'Etat n° 88929 du 14 octobre 1994, par laquelle celui-ci a jugé que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. Mme A ne conteste pas qu'elle n'a demandé que le 11 janvier 2023 son inscription à compter du 8 décembre 2022, ainsi que le mentionne la décision de refus contestée. Par suite, c'est par une exacte application des articles L. 5411-1 et R. 5411-2 du code du travail que le directeur de l'agence Pôle emploi de Pontarlier a refusé, ainsi qu'il y était tenu, l'inscription rétroactive de Mme A sur la liste des demandeurs d'emploi.

5. En second lieu, si à l'appui de sa requête, Mme A soutient qu'elle était en congé maternité jusqu'au 7 décembre 2022 et qu'elle s'est réinscrite le 28 décembre 2022 en pensant que la réinscription ne pouvait se faire qu'à compter du 28 durant la période d'actualisation, qu'elle reconnaît son erreur, comme d'ailleurs Pôle emploi en a fait avec le calcul de ses indemnités, que le refus de Pôle emploi lui cause un préjudice financier, son mari étant entrepreneur non salarié avec deux enfants en bas âge, ces arguments sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens qu'elle invoque ne peuvent donc avoir un caractère utile en droit et sont par suite inopérants pour contester la décision en cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions des 6° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 11 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300205