Administrative Decision Overpayment Recovery *Res Judicata*
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision affirming an overpayment recovery of a work premium, asserting she had been residing rent-free since 2017, but the court dismissed the new request as manifestly inadmissible because the identical claim, concerning the same parties and subject matter, had already been ruled upon and rejected by a prior judgment, which was subsequently upheld by the highest administrative court, invoking the authority of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Decision Overpayment Recovery *Res Judicata*: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande d'annulation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 841,07 euros constitué sur la période de juillet 2019 à avril 2021.
Elle soutient qu'elle n'a jamais payé de loyer depuis janvier 2017 dès lors qu'elle est hébergée à titre gratuit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté sa demande d'annulation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 841,07 euros. Toutefois, le tribunal s'est déjà prononcé sur une telle demande, et l'a rejetée par une ordonnance n° 2107483 rendue 8 février 2022. Le pourvoi en cassation formée contre cette ordonnance a été rejeté par une ordonnance n° 461363 du 12 octobre 2022 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Dès lors, eu égard à l'identité d'objet, de causes et de parties, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que ce tribunal statue à nouveau sur la demande de Mme B. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2300205