Administrative Tribunal Jurisdiction in License Suspension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an eight-month administrative suspension of their driving license, arguing the decision lacked proper motivation, was disproportionate, and that the urgency requirement was met due to risk of job loss. The Administrative Tribunal of Nîmes rejected the request because, pursuant to judicial code provisions relating to police decisions concerning individuals, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which was within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, not Nîmes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Administrative Tribunal Jurisdiction in License Suspension Appeal: The Administrative Tribunal of Nîmes rejected the request because, pursuant to judicial code provisions relating to police decisions concerning individuals, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the applicant's place of residence, which was within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille, not Nîmes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order denying the request, but no specific legal provision justifies the rejection in Article 1 itself.
Used to reject the request via order because the court declined jurisdiction.
Cited to determine the competent administrative tribunal based on the applicant's residence for police decisions.
Cited to specify the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille over the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Pepin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté n° 183/2022 du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la mesure de suspension de validité de son permis est disproportionnée ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle risque d'entrainer son licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".
3. La requête se rapporte à une mesure de police, à savoir la suspension de la validité du permis de conduire de M. C. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaitre est celui dans le ressort duquel réside le requérant. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, mais de celui de Marseille, dans le ressort duquel se trouve la commune de Plan d'Orgon (13750), où réside le requérant. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au à M. A C et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.