Legislator Jurisprudence & Législation
2300204 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Order for Removal of Resident Permit Holder

Numéro de cause 2300204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend a prefect's decision refusing a residency permit, ordering removal from the territory, and imposing residence restrictions, arguing the decision was flawed due to errors of fact and law, and violated international human rights conventions based on four years of residence with regular status parents, studies, football club affiliation, and fear of return to the home country. The court rejected the request for suspension and related claims because, despite the petitioner's arguments regarding family ties and integration efforts, the evidence presented did not raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, particularly as the petitioner, a 25-year-old, had spent the majority of his life in his country of origin and failed to substantiate personal risks upon return.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Suspend Order for Removal of Resident Permit Holder: The court rejected the request for suspension and related claims because, despite the petitioner's arguments regarding family ties and integration efforts, the evidence presented did not raise a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, particularly as the petitioner, a 25-year-old, had spent the majority of his life in his country of origin and failed to substantiate personal risks upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement droit au retour insoumission à une décision de l'autorité qualité pour recourir contre permis droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected request concerning costs.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the main request of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the main request of M. B.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Maitre Prisque Navin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à l'intervention de la décision au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ile soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- les décision attaquées sont entachées d'un vice de compétence, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit sur le territoire national depuis 4 ans auprès de ses parents qui sont en situation régulière, qu'il a fait des études en France, qu'il est licencié dans un club de football, qu'il craint pour sa vie en Haïti et que les demandes de regroupement familial déposées par ses parents n'ont pu aboutir.

Vu :

- la requête n° 2300203 enregistrée le 16 février 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, né le 3 décembre 1997 à Port au Prince, de nationalité haïtienne est entré, selon ses déclarations, de manière irrégulière sur le territoire national en 2019. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Si M. B soutient notamment qu'il vit sur le territoire national depuis 4 ans auprès de ses parents qui sont en situation régulière, qu'il a fait des études en France, qu'il est licencié dans un club de football, il est célibataire et sans charge de famille. Agé de 25 ans, il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où réside son frère et ses grands-parents. Il ne justifie nullement, par les pièces produites, les risques personnels qu'il encourait en cas de retour dans son pays d'origine. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, lesquelles ont été signées par une autorité compétente. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, les conclusions injonctives et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse Terre, le 16 février 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

Signé :

M-L Corneille

N°2300204