Legislator Jurisprudence & Législation
2300204 Généré par l'IA

Funeral Home Authorization Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2300204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company operating a funeral service sought an emergency order compelling the sub-prefect to issue the requested operating authorization, alleging that the refusal to renew the authorization constituted a serious and manifestly illegal violation of the freedom to conduct business, exacerbated by an urgent financial situation due to the inability to operate. The court rejected the request, finding that the prolonged dispute regarding the authorization renewal since 2020 and the prohibition on activity since June 2022 did not constitute the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the recent administrative correspondence regarding the sufficiency of the manager's qualifications lacked the manifestly illegal character necessary to trigger an urgent provisional measure, leading to the conclusion that the petition was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Funeral Home Authorization Refusal Challenge Dismissed: The court rejected the request, finding that the prolonged dispute regarding the authorization renewal since 2020 and the prohibition on activity since June 2022 did not constitute the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the recent administrative correspondence regarding the sufficiency of the manager's qualifications lacked the manifestly illegal character necessary to trigger an urgent provisional measure, leading to the conclusion that the petition was manifestly unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation société d'exploitation liberté d'entreprise certificat de décès défaut d'urgence service financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the order as the basis for rejecting the manifestly unfounded request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to address the costs requested by the applicant, although the applicant's request for costs was not granted in the dispositive, the article itself appears in the orders via its citation in the request and is a procedural provision related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 à 17 heures 26, la société Ets Philippe B, représentée par Me Carle, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne de lui délivrer l'habilitation funéraire demandée sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le refus de renouvellement de son habilitation l'empêche d'exercer et la menace de faillite portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d'industrie ;

- l'urgence est justifiée par sa situation comptable ;

- sa gérante remplit les conditions pour se voir reconnaître une équivalence du diplôme de conseillère funéraire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société B, dont le siège social est situé sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, en Savoie, exerçait, sous une habilitation qui était valable jusqu'au 18 mai 2022, une activité de pompes funèbres, de thanatopraxie, d'organisation des obsèques et des crémations. Le 24 juin 2020, elle a déposé auprès de la préfecture de la Savoie une demande de modification de son habilitation pour changement de gérant, qui a été rejetée au motif de l'interdiction de gérer de M. B et du fait que Mme B n'était pas titulaire du diplôme de conseiller funéraire. Le 13 mai 2022, la société a déposé auprès de la préfecture de la Savoie une demande de renouvellement de son habilitation funéraire. Par une décision du 20 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer cette habilitation et a informé la société de ce qu'elle ne pouvait plus poursuivre son activité. Par ordonnance du 27 juillet 2022 le juge des référés a rejeté, faute de moyen de nature à créer un doute sérieux, la demande de suspension introduite par la requérante. Par courrier du 22 décembre 2022, le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne a indiqué à la requérante avoir reçu sa demande de modification du 9 décembre 2022, lui a précisé que l'expérience de Mme B en qualité de gérante était insuffisamment établie et lui a demandé de justifier qu'elle avait été gérante pendant une période de six mois entre janvier 2011 et décembre 2012.

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte de la chronologie exposée au point 1 que la modification d'habilitation au profit de Mme B a été refusée depuis juin 2020 et que la préfecture a fait interdiction à la société requérante de poursuivre son activité en juin 2022. Si cette situation pourrait, le cas échéant, justifier une suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne relève pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code justifiant le prononcé dans de très brefs délais d'une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.

4. Au surplus et si la gérante de la société estime se trouver dans une situation lui ouvrant droit à une équivalence au diplôme lui faisant défaut, le courrier du 9 décembre 2022, en admettant même qu'il soit décisoire, ne présente pas le caractère manifestement illégal permettant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, la requête est manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Ets Philippe B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ets Philippe B.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie

Fait à Grenoble, le 16 janvier 2023.

La juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.