Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Supporting Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council president's decision upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with the "parking for disabled persons" endorsement. The court noted that the claimant was formally invited to rectify deficiencies in their application by providing supporting arguments and necessary documentation within a fifteen-day period, as required by the code of administrative justice. Since the claimant failed to submit any useful evidence or a beginning of proof to substantiate their claim despite this opportunity, the court rejected the application as inadmissible under the relevant provisions allowing for the dismissal of requests lacking supportable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Supporting Evidence: The court noted that the claimant was formally invited to rectify deficiencies in their application by providing supporting arguments and necessary documentation within a fifteen-day period, as required by the code of administrative justice. Since the claimant failed to submit any useful evidence or a beginning of proof to substantiate their claim despite this opportunity, the court rejected the application as inadmissible under the relevant provisions allowing for the dismissal of requests lacking supportable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C A conteste la décision du 2 février 2023 par laquelle le président du Conseil départemental de la Corrèze rejette sa contestation et maintient sa décision de refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 6 mars 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une argumentation au soutien de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Par un courrier adressé le 6 mars 2023 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours.
4. Si M. A a retourné au tribunal ce formulaire, le 6 mars 2023, il ne verse à l'appui de sa requête aucun élément utile, ni commencement de preuve, permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa situation. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Limoges, le 4 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf