Claimant v. National Local Government Staff Retirement Fund (Provisional Statement Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to compel the inclusion of three quarters of pension credit, allegedly missed due to strike days, in a provisional pension statement issued by the national local government staff retirement fund following a request for prior opinion. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the provisional statement, which only serves as an indication for a future pension application, is not an act against which an appeal can be made, meaning the conclusions seeking its annulment and consequential injunction were not justiciable at this preliminary stage, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Local Government Staff Retirement Fund (Provisional Statement Review): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the provisional statement, which only serves as an indication for a future pension application, is not an act against which an appeal can be made, meaning the conclusions seeking its annulment and consequential injunction were not justiciable at this preliminary stage, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A soumet au tribunal le décompte provisoire suite à demande d'avis préalable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à la liquidation des droits à pension et demande de " récupérer trois trimestres de retraite, trimestres cotisés, travaillés mais non pris en compte sous motif d'heures de grèves ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. C'est seulement lorsqu'elle est appelée à statuer sur la demande de pension d'un fonctionnaire que l'autorité administrative compétente pour procéder à la concession éventuelle de cette pension peut décider si des services sont pris en compte dans la constitution du droit et la liquidation de la pension. En l'espèce, le décompte provisoire suite à demande d'avis préalable à la liquidation des droits à pension, dont Mme A entend demander l'annulation, ne tend à établir qu'un décompte provisoire de ses droits à pension en vue du futur dépôt d'une demande de pension. Ce décompte n'a qu'une valeur indicative et, à ce titre, ne fait pas donc pas grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 20 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300203