Legislator Jurisprudence & Législation
2300203 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order; Mootness Declared Upon Withdrawal of Decision.

Numéro de cause 2300203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a country of removal, as well as an injunction to issue the permit and an award for legal fees. The court noted that the prefect subsequently withdrew the challenged decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding of no need to rule on those parts, while provisionally granting the petitioner legal aid and rejecting the request for costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order; Mootness Declared Upon Withdrawal of Decision: The court noted that the prefect subsequently withdrew the challenged decision, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus leading to a finding of no need to rule on those parts, while provisionally granting the petitioner legal aid and rejecting the request for costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to establish that there is no need to rule on the annulment and injunction claims (item 3 of the article applied by implication through Article 2 of the dispositive).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims in Article 3 of the dispositive.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs claims in Article 3 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2022-BII-128 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B indique qu'il souhaite que " le non-lieu à statuer soit acté " et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

3. Par un arrêté n° 2023-II-30 du 1er février 2023, le préfet de la Nièvre a procédé au retrait de l'arrêté n°2022-BII-128 du 10 novembre 2022. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M B.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Nièvre.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon le 9 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier