Parents' Failure to Exhaust Administrative Remedies in College Exclusion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents challenging the definitive exclusion of their son from a college before the administrative court failed because they did not first complete the mandatory administrative appeal to the academy's rector as required by the Education Code, which stipulates that the administrative court can only be seized after this prior recourse; the filing consisted only of an unproven letter to the college principal informing the court of the intent to appeal, which did not constitute a proper petition or demonstrate that the legally required administrative decision superseding the initial sanction had been rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 CJA, Art. R. 511-53 du code de l'éducation; Parents' Failure to Exhaust Administrative Remedies in College Exclusion Case: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article establishes the prerequisite for seizing the administrative court, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. et Mme A C informent le tribunal de leur décision de faire appel de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège des Chartreux a prononcé l'exclusion définitive de leur fils D B de cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".
3. En vertu des dispositions précitées du code de l'éducation, la personne qui entend contester la décision par laquelle le conseil de discipline d'un collège a prononcé une sanction à l'encontre de l'élève dont elle est légalement responsable doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie. L'institution par ces dispositions d'un recours préalable à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
4. Au cas d'espèce, M. et Mme A C se bornent à adresser au tribunal une copie d'un courrier non daté adressé à la principale du collège des Chartreux pour informer cette dernière de leur intention d'exercer le recours administratif prévu par les dispositions précitées. Ce simple courrier d'information adressé au tribunal ne contient aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie, alors qu'il ne ressort pas des pièces produites que le courrier produit ait été effectivement adressé à l'administration ni, à plus forte raison, qu'il ait présenté dans le délai prévu à l'article R. 511-49 du code de l'éducation et qu'il ait donné lieu à l'intervention d'une nouvelle décision.
5. Il suit de là, alors qu'en toute hypothèse, il n'apparait pas que l'autorité compétente ait, à la date de la présente ordonnance, définitivement arrêté la position de l'administration, que la requête introduite par M. et Mme A C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix Marseille.
Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
La présidente,
signé
A Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,