Legislator Jurisprudence & Législation
2300201 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax Assessment Over Rental Income Revaluation

Numéro de cause 2300201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction of supplementary income tax and social levies for 2020, primarily challenging the revaluation of rental income from a property based on the argument that the notification of the tax adjustment was untimely and that the administration failed to provide comparative data to justify the low rent assessment. The court partially dismissed the action as moot because the tax authority had subsequently granted a partial abatement of €545 on the disputed levies following the initial filing; regarding the remaining claims, the court ruled that the taxpayer's argument regarding the tardiness of the rectification notice was insufficiently detailed to be assessed, and that the challenge to the low rent assessment was irrelevant to the portion of the assessment not covered by the abatement, thus leading to the rejection of the surplus conclusions under the court's power to dismiss requests lacking substantive grounds or sufficient detail.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax Assessment Over Rental Income Revaluation: The court partially dismissed the action as moot because the tax authority had subsequently granted a partial abatement of €545 on the disputed levies following the initial filing; regarding the remaining claims, the court ruled that the taxpayer's argument regarding the tardiness of the rectification notice was insufficiently detailed to be assessed, and that the challenge to the low rent assessment was irrelevant to the portion of the assessment not covered by the abatement, thus leading to the rejection of the surplus conclusions under the court's power to dismiss requests lacking substantive grounds or sufficient detail.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu revalorisation du revenu baisse de loyer revenus locatifs autorité fiscale faibles revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the remainder of the appeal because the arguments presented were not sufficiently substantiated.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for ruling that there was no longer any need to rule on part of the appeal following the administrative decision to grant relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2020.

Il soutient que :

- la proposition de rectification, qui lui a été notifiée plus de soixante jours après sa réponse à la demande de renseignements de l'administration du 5 août 2021, est tardive ;

- l'administration n'a pas produit les termes de comparaison justifiant le caractère anormalement bas des loyers du logement situé au 1 rue Rossini à Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer partiel ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- par une décision du 27 juin 2023, l'administration a dégrevé, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 545 euros, la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2020 qui procède de la réévaluation du montant des loyers du logement situé au 1 rue Rossini à Paris ;

- le requérant, qui n'a contesté dans sa réclamation que la partie des impositions litigieuses ayant fait l'objet du dégrèvement susmentionné, n'est pas recevable, en application des dispositions de l'article R* 200-2 du livre des procédures fiscales, à demander un dégrèvement supérieur à celui qui lui a été accordé ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont, en toute hypothèse, pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. M. et Mme A et C B ont fait l'objet en 2022 d'un contrôle sur pièces de leurs revenus à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, notamment, le rehaussement de ceux de leurs revenus de l'année 2020 qui provenaient de la location d'un logement meublé situé au 1 rue Rossini à Paris au motif que le loyer de cet immeuble était d'un montant anormalement bas et que les loyers correspondants, initialement déclarés en tant que revenus fonciers, constituaient en réalité des bénéfices industriels et commerciaux. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2020 qui procède de ces chefs de rectification.

Sur l'étendue du litige :

3. Par une décision du 27 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques de la Vienne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 545 euros, de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2020 qui procède de la réévaluation du montant des loyers du logement situé au 1 rue Rossini à Paris. Les conclusions de la requête de M. B relatives à cette partie des impositions litigieuses sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. En premier lieu, le moyen soulevé par M. B tiré de ce que la proposition de rectification du 23 novembre 2021, qui lui a été notifiée plus de soixante jours après sa réponse à la demande de renseignements de l'administration du 5 août 2021, serait " tardive " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En second lieu, l'ensemble de l'argumentation développée par M. B s'agissant de la contestation du caractère anormalement bas des loyers du logement situé au 1 rue Rossini à Paris, est sans influence sur le bien-fondé du surplus des impositions qu'il conteste.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Vienne, le surplus des conclusions des conclusions de la requête doit être rejeté en application des dispositions du 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de la partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2020 qui procède de la réévaluation du montant des loyers du logement situé au 1 rue Rossini à Paris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 6 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER