Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Professional Card Renewal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from December 28, 2022, which refused the renewal of their professional card. Following the court's notice on June 14, 2024, inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims within one month under the penalty of being deemed to have withdrawn, no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their application by office, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the applicable administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim for Professional Card Renewal Annulment: Following the court's notice on June 14, 2024, inviting the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims within one month under the penalty of being deemed to have withdrawn, no confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their application by office, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the applicable administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants the discontinuance (désistement) of the appeal.
This article is cited in Article 1 of the dispositive as the basis for granting the discontinuance.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le préfet de Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Par un courrier du 14 juin 2024, réceptionné le 17 juin 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois sous peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par une lettre du 14 juin 2024, dont il a accusé réception le 17 juin 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. A est donc réputé s'être désisté d'office de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300201