Employment Agency Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a litigant's challenge against proceedings initiated by the employment agency for the recovery of an overpayment of unemployment assistance benefits because, pursuant to the relevant labor code provisions, disputes concerning benefits paid under the unemployment insurance scheme fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5312-12 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Employment Agency Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A conteste les poursuites diligentées à son encontre par Pôle Emploi tendant à ce qu'il restitue un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Et aux termes de l'article L. 5312-12 du code du travail : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. Par sa requête, M. A conteste les poursuites diligentées par le directeur de l'agence Pôle Emploi de Savigny-le-Temple tendant à ce qu'il restitue un trop-perçu au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Cette allocation relevant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage, il résulte des dispositions précitées des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. En conséquence, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 avril 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300201