Legislator Jurisprudence & Législation
2300200 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Suit Following Amicable Settlement, Court Denies Municipality's Cost Counterclaim

Numéro de cause 2300200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision rejecting a prior claim, along with damages and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request due to an amicable settlement reached with the municipality. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to acknowledge simple withdrawals, formally accepted the withdrawal of the petition, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim for its own legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Suit Following Amicable Settlement, Court Denies Municipality's Cost Counterclaim: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code to acknowledge simple withdrawals, formally accepted the withdrawal of the petition, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim for its own legal costs.

Mots-clés

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retrait de la requête demande reconventionnelle règlement amiable frais administratifs litige non administratif exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give effect to withdrawals (désistements) and rule on costs.

Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The conclusion of the City of Nîmes based on this article regarding costs was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Thiers, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Nîmes du 20 novembre 2022 rejetant sa réclamation préalable,

2°) de condamner la commune de Nîmes au versement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Nimes, représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 19 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête, les parties au litige étant parvenues à un règlement amiable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300200 de M. B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nîmes.

Fait à Nîmes, le 27 juin 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.