Legislator Jurisprudence & Législation
2300200 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Based on Uninhabitability Dismissed

Numéro de cause 2300200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from the 2022 property tax assessment, arguing that the building was uninhabitable following the rejection of an administrative claim based on the same premise. The court dismissed the request, reasoning that while uninhabitability affects the calculation of the property tax, it does not affect the principle of the tax's liability, thus rendering the sole argument presented by the litigant inoperative and justifying a rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Challenge Based on Uninhabitability Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that while uninhabitability affects the calculation of the property tax, it does not affect the principle of the tax's liability, thus rendering the sole argument presented by the litigant inoperative and justifying a rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dispositions fiscales propriété immobilière argumentation motivée procédure d'estimation révision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the applicant's sole argument was considered inoperative.

Article 1er

This article contains the operative part of the order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Langeac.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 21 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire a rejeté la réclamation de M. B tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, au motif que quand bien-même l'immeuble en litige est inhabitable, il reste un immeuble bâti susceptible d'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe foncière en litige, M. B, qui semble confondre taxe d'habitation et taxe foncière, se borne à se prévaloir de ce que son logement est inhabitable. Toutefois, le caractère habitable ou non d'un immeuble n'a d'incidence que sur le calcul de la taxe foncière et non pas sur son principe. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300200JC